Q-2, r. 49 - Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles

Texte complet
10. Dans le cas d’une déclaration de conformité visée à l’article 265 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1), en outre des renseignements prévus au premier alinéa de l’article 9 qui concerne cette activité, le registre doit également comprendre les renseignements suivants:
1°  les températures quotidiennes dans l’équipement thermophile;
2°  les résultats d’échantillonnage du compost;
3°  la date de déchargement de l’équipement et le volume du compost mature déchargé.
D. 871-2020, a. 10; D. 1461-2022, a. 6.
10. Dans le cas d’une déclaration de conformité pour le compostage et la valorisation de compost produit dans un équipement thermophile fermé, en outre des renseignements prévus au premier alinéa de l’article 9 qui concerne cette activité, le registre doit également comprendre les renseignements suivants:
1°  les températures quotidiennes dans l’équipement thermophile;
2°  les résultats d’échantillonnage du compost;
3°  la date de déchargement de l’équipement et le volume du compost mature déchargé.
D. 871-2020, a. 10.
En vig.: 2020-12-31
10. Dans le cas d’une déclaration de conformité pour le compostage et la valorisation de compost produit dans un équipement thermophile fermé, en outre des renseignements prévus au premier alinéa de l’article 9 qui concerne cette activité, le registre doit également comprendre les renseignements suivants:
1°  les températures quotidiennes dans l’équipement thermophile;
2°  les résultats d’échantillonnage du compost;
3°  la date de déchargement de l’équipement et le volume du compost mature déchargé.
D. 871-2020, a. 10.